CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02339_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2104179 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B, représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dans la mesure où l'intéressé a été représenté, à l'audience, par une personne physique n'ayant pas qualité pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé, dans la mesure où il ne répond pas à tous les moyens soulevés devant le juge de première instance, notamment au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-tunisien ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 1er de l'accord franco-tunisien et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 8 septembre 2023 à M. B à l'effet de lui demander de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire. Aucun mémoire n'a été produit par M. B à la suite de cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Selon l'article R. 612-5 de ce même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Si, par une requête sommaire enregistrée le 6 septembre 2023, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 septembre 2023 en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 21 mars 2024 nb
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1321 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02339_20240321
TA3019 avril 2024
DTA_2104179_20240419Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02339_20240321
Données disponibles
- Texte intégral