CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02085_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme A C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2022 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de leur destination. Par un jugement nos 2300496 et 2300497 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2023 en tant qu'il a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué n'était pas compétent, faute que sa délégation de signature " figure au greffe du Tribunal de céans "; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations du public avec l'administration ; - il a été pris en violation des articles 10 et 11 de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique conclu entre la France et l'Arménie le 4 novembre 1995 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie, signé à Erevan le 4 novembre 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 11 avril 2023 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, s'agissant des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de sa motivation, le requérant reproduit purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille respectivement au point 3 et aux points 4 à 6 de son jugement, étant précisé que, s'agissant de l'arrêté de délégation de signature dont bénéficie le signataire de l'arrêté attaqué, aucune disposition n'impose qu'il " figure au service du greffe du tribunal de céans ", alors que cet arrêté, outre qu'il est régulièrement publié, a été produit par le préfet au dossier de première instance. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ". 4. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur le caractère incomplet de la demande présentée par M. B mais sur le caractère insuffisamment probant des éléments soumis à l'appréciation du préfet quant à l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue, avant de prendre l'arrêté attaqué, de l'inviter à fournir des éléments complémentaires, en application des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie, signé à Erevan le 4 novembre 1995 : " Dans le cadre de leurs réglementations respectives, les Parties s'efforcent de créer des conditions favorables à l'entrée sur leurs territoires, au séjour, aux déplacements et aux activités des participants aux échanges prévus par le présent Accord. Elles s'emploient à faciliter la circulation des biens nécessaires à la réalisation de leur coopération ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Une commission mixte franco-arménienne est chargée de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent Accord. / Elle se réunit, en tant que de besoin, alternativement en France et en Arménie, afin de faire le bilan général des échanges effectués, de dégager les priorités et les orientations de la coopération à venir, et d'examiner, si nécessaire, les problèmes d'ordre général que peut poser la mise en œuvre de l'Accord. Des groupes mixtes de travail restreints peuvent se réunir par secteur, si la nécessité s'en fait sentir, en France ou en Arménie. Ils veillent, le cas échéant, à l'élaboration de programmes concrets dans les différents domaines de coopération et en fixent les modalités pratiques. La coordination des travaux de la commission mixte et des groupes de travail est assurée par les ministères français et arménien des Affaires étrangères ". 6. Le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces stipulations, son séjour en France n'étant pas motivé par un échange de coopération culturelle, scientifique ou technique prévu par cet accord et la commission mixte n'ayant pas vocation à examiner des questions individuelles. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B est entré en France le 9 avril 2017, à l'âge de 61 ans, sous couvert d'un visa autorisant un séjour de 63 jours, pour y demander l'asile. Il soutient s'être maintenu continûment en France depuis cette date et se prévaut de la présence en France de sa fille et de son fils, de nationalité française, et de ses petits-enfants. Toutefois, son épouse est elle-même en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français devenue définitive, le jugement du tribunal administratif de Marseille n'ayant pas été contesté en appel en tant qu'il a rejeté les conclusions de cette dernière dirigées contre cet arrêté. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucune précision sur les raisons de sa venue en France, sur les conditions dans lesquelles ses enfants se sont établis en France et ont acquis la nationalité française, sur les relations qu'il entretenait avec eux avant son arrivée en France et sur la nécessité dans laquelle il estime être désormais de s'installer en France. Dans ces conditions et en dépit des attestations qu'il produit témoignant de relations amicales et personnelles, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA02085_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel