CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01856_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Transport Jean-Louis (STJL) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Lorgues à lui verser une indemnité d'un montant total de 4 531 980 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des engagements initiaux du maire à l'égard de son projet d'exploitation de carrière et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2101478 en date du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Lorgues à verser à la STJL une somme de 2 205 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la société Transport Jean-Louis représentée par Me Lopasso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mai 2023, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ; 2°) de condamner la commune de Lorgues à lui verser une somme globale de 4 531 980 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la commune de Lorgues, représentée par Me Marchesini, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Transport Jean-Louis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Transport Jean-Louis demande l'annulation du jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Toulon, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire, ainsi que la condamnation de la commune de Lorgues à lui verser la somme globale de 4 531 980 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des engagements initiaux du maire à l'égard de son projet d'exploitation de carrière. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Et aux termes de l'article R. 811-2 du même code applicable en l'espèce : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 11 mai 2023, accompagné d'une lettre mentionnant que le délai d'appel était de deux mois, a été notifié à la société Transport Jean-Louis le 16 mai 2023, par une lettre recommandée avec avis de réception. Le délai d'appel expirait par conséquent le lundi 17 juillet à minuit. Toutefois la requête d'appel de cette société n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 19 juillet 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811- 2 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est tardive, et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lorgues, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Transport Jean-Louis quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Transport Jean-Louis une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lorgues.et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Transport Jean-Louis est rejetée. Article 2 : La société Transport Jean-Louis versera à la commune de Lorgues une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transport Jean-Louis et à la commune de Lorgues. Fait à Marseille, le 28 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORCA_23MA01856_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA