CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01652_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Par un jugement n° 2301251 du 31 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A, représentée par Me Hmad, a demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, de la munir, dans l'attente, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un tel document provisoire de séjour dès cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le premier juge a commis une erreur de droit ; - elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle peut bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - elle justifie de garanties de représentation et a tenté de déposer une demande de titre de séjour ; - les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour présentent un caractère disproportionné et portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet la de Seine-Maritime. Fait à Marseille, le 05 octobre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01652_20231005
TA306 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01652_20231005
Données disponibles
- Texte intégral