CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01607_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions de la commune de Clarensac et de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole (CANM) refusant de mettre fin à une emprise irrégulière du réseau d'eaux usées sur le fonds dont elle est propriétaire et de leur enjoindre de mettre un terme à cette emprise ainsi que de remettre les lieux en état, dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1502928 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 18MA00490 du 4 juillet 2019, la Cour a annulé ce jugement, a enjoint à la CANM de procéder à la régularisation de l'emprise irrégulière sur la propriété de Mme C par la signature avec celle-ci d'une convention de servitude d'aqueduc ou par la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt et a mis à la charge de la CANM, au bénéfice de Mme C, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 12 octobre 2021, Mme C, représentée par Me Bocognano, demande à la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de faire assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 4 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre à cet effet à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole de régulariser l'emprise irrégulière sur sa propriété, à titre principal en procédant à l'enlèvement des conduites irrégulières, subsidiairement en concluant une convention de servitude d'aqueduc ou, à défaut, en engageant une procédure d'expropriation, sous astreinte de mille euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il y a lieu de constater qu'aucune mesure d'exécution n'a été prise par la communauté d'agglomération, contrairement aux prescriptions de l'arrêt de la Cour, devenu irrévocable. Par une ordonnance du 21 juin 2023, la présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 18MA00490 rendu le 4 juillet 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2021 et 11 juillet 2023, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution en faisant valoir qu'un acte de servitude d'aqueduc a été signé le 16 mai 2023 et transmis pour publicité le 15 juin 2023. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Bogognano, déclare que sa demande d'exécution est devenue sans objet, compte tenu de la signature d'une convention de servitude, mais qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses frais d'instance. La présidente de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du même code dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. En déclarant dans le dernier état de ses écritures et en réponse à une invitation de la Cour à se prononcer sur le maintien de sa requête, que compte tenu de la conclusion avec la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, le 16 mai 2023, d'une convention de servitude de passage sur sa propriété de conduites publiques d'eau potable et d'eaux usées, sa demande d'exécution de l'arrêt de la Cour est devenue sans objet, Mme C doit être regardée comme se désistant purement et simple de cette demande. Il n'existe aucun obstacle à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions citées au point précédent. 3. Il y a lieu néanmoins dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt n° 18MA00490 du 4 juillet 2019. Article 2 : La communauté d'agglomération Nîmes Métropole versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole. Copie en sera adressée à la commune de Clarensac. Fait à Marseille, le 13 février 2024.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORCA_23MA01607_20240213
Données disponibles
- Texte intégral