CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01332_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2210639 du 23 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté ne lui a pas été correctement notifié en ce qu'il n'a pas reçu l'assistance d'un interprète ; - il n'a pas été mis en mesure d'exercer effectivement son droit au recours en ce qu'il était en garde à vue ; - les conditions de notification méconnaissent les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rendent inopposables le délai de recours ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'il a transféré ses centres d'intérêts en France ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 31 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 1 du jugement, que M. B ne critique pas au demeurant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète () ". 5. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'interpellation que M. B a bénéficié de l'assistance d'une interprète lors de son interpellation et d'une interprète par téléphone au moment de la notification de l'arrêté litigieux. Les allégations du requérant selon lesquelles il n'aurait pas été clairement informé des voies et délais de recours dont il disposait ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Si son frère résiderait à Paris, il est toutefois célibataire et sans enfant et ne justifie pas de l'existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire, alors même que toute sa famille réside en Algérie. S'il justifie avoir travaillé en tant qu'ouvrier du bâtiment sous contrats à durée déterminée depuis le mois de janvier 2022, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il n'est pas contesté que M. B s'est maintenu sur le territoire sans demander de titre de séjour. Il ne justifie pas plus d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. A ce titre, il a déclaré être sans domicile fixe lors de son interpellation le 20 novembre 2022. En outre, il a explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. La circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public est sans incidence à cet égard. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Entré en France récemment, M. B ne justifie d'aucun lien privé ou familial sur le territoire ni d'aucune circonstance humanitaire. La seule circonstance qu'il est employé par une entreprise en qualité d'ouvrier d'exécution ne caractérise pas l'existence de tels liens. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision de disproportion, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 13. Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus au point 7 de la présente ordonnance. Sur la décision fixant le pays de retour : 14. Il résulte du point 7 que M. B ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ni entretenir de liens privés et familiaux particuliers sur le territoire alors même, ainsi qu'il a été dit, que toute sa famille réside en Algérie. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour serait entachée d'une erreur d'appréciation doit donc être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Carmier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 décembre 2023.
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CAA1321 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01332_20231221
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