CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01218_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023 sous le n° 23MA01218, M. B A exerce un recours contre le jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire (pôle social) de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 octobre 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône confirmant une mise en demeure de payer la somme de 2 100,08 euros correspondant au montant des arrérages de pension d'invalidité servis pour la période du 30 septembre 2016 au 31 mars 2017. II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 23MA01272, M. A exerce un recours contre le jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire (pôle social) de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 2020 de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône confirmant une mise en demeure de payer la somme de 3 850,16 euros correspondant au montant des arrérages de pension d'invalidité servis pour la période du 30 septembre 2016 au 28 février 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 23MA01218 et 23MA01272 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre des jugements portant sur des litiges de même nature. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () / 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail (). ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire ". 4. M. A entend exercer des recours contre deux jugements du 23 mars 2023 par lesquels le tribunal judiciaire (pôle social) de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre deux décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône confirmant deux mises en demeure de payer des sommes correspondant au montant des arrérages de pension d'invalidité servis pour des périodes de 2016 et 2017. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ces litiges portant sur des indus de pension d'invalidité. Dès lors, les requêtes de M. A échappent à la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir de pourvois la Cour de cassation, dès lors que les jugements en litige du tribunal judiciaire ont chacun été rendus en dernier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°s 23MA01218 et 23MA01272 de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 24 mai 2023 2, 23MA0127
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_23MA01218_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA