CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01108_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2210354 du 18 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B, représenté par Me Dautzenberg, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment dès lors qu'il appartenait au préfet, saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour dans le cadre d'une rupture de communauté de vie, d'examiner s'il pouvait être admis au séjour sur un autre fondement que celui invoqué ; - il peut bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - l'arrêté et la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, né en 1990, relève appel de l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M. B. Par ailleurs, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour portant la mention " salarié " puisqu'il indique qu'il s'apprêtait à en faire la demande. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de la circonstance qu'il remplirait les conditions de la délivrance d'un tel titre. 4. En second et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 4 août 2020 sous couvert d'un visa de type D, en qualité de conjoint français et déclare s'y maintenir depuis continuellement. Toutefois, l'intéressé est en instance de divorce et n'a vécu que dix-sept jours avec sa conjointe. Par ailleurs, la production de bulletins de salaire d'un emploi à temps partiel des mois d'août à octobre 2022, de courriers de la préfecture, d'une copie de l'établissement d'une taxe d'habitation ne permettent pas d'établir la réalité du transfert du centre de sa vie privée et familiale en France dès lors qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, y compris la décision portant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 décembre 2023. ot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01108_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel