CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01035_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2207614 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 23MA01035, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II. Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 23MA01036, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'exécution du jugement frappé d'appel risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête d'appel paraissent sérieux en l'état de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour ces deux affaires par deux décisions du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par les deux requêtes susvisées, M. A, de nationalité comorienne, sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 19 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône pris le 8 mars 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Les requêtes n° 23MA01035 et n° 23MA01036 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions de la requête n°23MA01035 à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2024. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "" L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. A déclare être entré en France le 4 novembre 2015. S'il soutient résider habituellement sur le territoire national depuis 2015, les pièces qu'il produit comprenant notamment des certificats médicaux, des factures de supermarchés et de magasin de sport, des factures téléphoniques, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir cette résidence habituelle. S'il soutient entretenir une relation depuis 2018 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 18 juillet 2026, avec laquelle il a conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) le 22 février 2021 et qu'une enfant qu'il a reconnue est née le 16 juillet 2019 de leur union, le requérant, en produisant uniquement quelques factures d'achat de produits de grande surface ou de magasin d'ameublement au titre de l'année 2018 et 2019 libellées à l'adresse de sa partenaire de PACS, de quatre courriers de la caisse d'allocations familiales relevant les prestations effectuées pour leur compte en date des 7 octobre et 23 novembre 2021, et du 15 mars 2022, de factures mensuelles de téléphonie du 2 avril 2021 au mois de mars 2022, et de deux courriers d'EDF concernant des calendriers de paiement en date des 4 février et 26 décembre 2021 n'établit pas, en l'absence de toute autre pièce, que le couple partagerait réellement une vie commune depuis l'année 2018, ou à tout le moins depuis la date de leur PACS le 22 février 2021. En tout état de cause, la vie commune n'aurait une ancienneté que de treize mois à la date de la décision en litige. La seule production du certificat médical d'un médecin de la protection maternelle et infantile du 10 mars 2021 selon laquelle le requérant accompagne régulièrement sa fille en consultation ne suffit pas non plus à établir que le requérant contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ou entretiendrait une relation stable avec elle. Les pièces produites par le requérant devant la cour, constituées notamment d'une attestation rédigée le 2 janvier 2023 par un médecin généraliste qui certifie que le requérant " amène et accompagne à la visite médicale à mon cabinet de manière régulière sa fille ", et d'une attestation non datée de la directrice d'école maternelle de sa fille qui déclare que le requérant " père de l'enfant B Asma scolarisée dans mon établissement depuis septembre 2022 accompagne et récupère son enfant à l'école " sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors que la première pièce est d'une date postérieure, et que la seconde mentionne des éléments également postérieurs à la date de l'arrêt en litige. En outre, les pièces constituées d'une facture d'achat de matériel scolaire du 9 août 2021, et les pièces versées en appel postérieures à la date de l'arrêté en litige, ne permettent pas d'établir l'intensité des relations qu'entretiendrait le requérant avec les trois enfants de sa partenaire de PACS issus d'une autre union. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attache aux Comores où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident ses trois enfants mineurs et sa mère. La seule circonstance que M. A a participé à des activités au sein d'une association comorienne depuis 2019 ainsi que l'établit l'attestation du 1er janvier 2020 ne permet pas par elle-même d'établir une intégration socio-professionnelle significative en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Dès lors que le requérant n'établit, ainsi qu'il a été dit au point 5, ni la réalité, ni l'intensité de ses liens avec son enfant, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas pris en compte en prenant la décision en litige l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions de la requête n° 23MA01036 à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : 11. Par la présente ordonnance, la cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2022. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 12. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 23MA01036. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23MA01036 est rejeté. Article 3 : La requête n° 23MA01035 de M. A est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 octobre 2023. , 23MA01036
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01035_20231004
Données disponibles
- Texte intégral