CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00543_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2210815 du 31 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. B, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un récépissé de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable a été méconnu ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit d'asile protégé par l'article 1.A.2 de la convention de Genève, en n'ayant pas tenu compte du fait qu'il souhaitait demander le réexamen de sa demande d'asile, ainsi que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une méconnaissance de la matérialité des faits car M. B souhaite introduire une demande de réexamen de sa demande à la faveur de pièces nouvelles ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé à réclamer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juin 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité russe, né le 23 avril 1969, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que M. B n'a pas pu faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure portant obligation de quitter le territoire, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, consacré par le droit de l'Union européenne, et de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 3 à 6 du jugement de première instance, lequel a complètement et exactement répondu aux moyens soulevés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 311-6 de ce code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article D. 431-7 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 5. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il n'est ni établi ni même allégué que M. B aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que son admission au séjour au titre de l'asile après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ni que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration ne lui aurait pas délivré l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 pour l'inviter, le cas échéant, à présenter, dans le délai fixé par ce texte, une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, si M. B invoque la méconnaissance de son droit d'asile, tel qu'il résulte notamment des articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du (2) de l'article 1.A. de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sa demande d'asile a fait l'objet d'un examen au fond par les instances compétentes, devant lesquelles il a été mis à même de présenter des observations. Il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques graves, personnels et actuels dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 4 octobre 2022. Il n'est donc pas fondé à soutenir, ainsi que l'a estimé le premier juge, que la décision contestée, prise après le rejet de ses demandes d'asile, porterait atteinte au droit de protection des réfugiés. D'autre part, M. B n'invoque aucun élément de nature à démontrer que les procédures dont il a fait l'objet auraient été de nature à faire obstacle à son droit à un recours effectif et à un procès équitable tel que garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions conventionnelles précitées. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Ces dispositions, qui ont remplacé les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du même code depuis le 1er mai 2021, doivent être regardées comme invoquées par l'intéressé en leur place. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a introduit une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, enregistrée le 4 octobre 2021. Sa demande a été rejetée le 10 novembre 2021. Il a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, dont le recours a été rejeté par une décision du 4 octobre 2022. Il résulte des dispositions précitées que son droit au séjour a donc pris fin le 4 octobre 2022, date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 4° en ce qu'il bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile, ce qu'il n'établit pas, dès lors que son droit à se maintenir sur le territoire français a pris fin le 4 octobre 2022. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, M. B, entré en France le 15 juin 2021 et âgé de cinquante-trois ans à la date de l'arrêté, soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure édictée sur sa vie privée et familiale et sa sécurité. D'une part, l'intéressé, qui a fait l'objet d'un rejet définitif de sa demande d'asile par effet d'un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 octobre 2022 et qui n'établit pas avoir présenté une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ne rapporte pas la preuve qu'il serait exposé, dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants ou, à tout le moins, à des menaces quant à sa sécurité. D'autre part, M. B ne produit aucun élément relatif à sa présence sur le territoire, à une éventuelle intégration socio-professionnelle et n'établit ni même n'allègue être dépourvu, en Russie, d'attaches familiales, ni qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'ainsi, la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Enfin, le requérant ne produit aucun élément probant nouveau par rapport au précédent examen de sa demande d'asile, en vue du dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu la matérialité des faits tenant à sa situation. Ces moyens doivent également être écartés. 10. Enfin, s'agissant des conclusions tendant à la suspension de l'arrêté en litige, qui avaient été précédemment invoquées devant le juge de première instance, et à l'appui desquels le requérant reprend purement et simplement l'argumentation soumise en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 13 et 14 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis à la magistrate désignée du tribunal administratif. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juillet 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00543_20230707
TA4411 mars 2026
DTA_2210815_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORCA_23MA00543_20230707
Données disponibles
- Texte intégral