CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00542_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2210782 du 2 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. A, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; * En ce qui concerne la décision portant refus d'asile : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité du refus d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 28 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté aurait été pris par une autorité incompétente et de ce qu'il serait insuffisamment motivé, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 4 et 6 du jugement attaqué, qui n'appellent pas de précision en appel. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant l'ancien article L. 311-6 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ". Aux termes de l'article R. 521-16 du même code : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / () ". Aux termes de cet article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 5. L'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, a pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de sa délivrance le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant qu'aux termes de l'arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. 6. En troisième lieu, M. A soutient, sans l'établir, que l'arrêté en litige entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle au regard des risques de violence qu'il encourt dans son pays et de son souhait de déposer une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit susceptible de faire l'objet de menaces ou qu'il pourrait faire l'objet de violences, ni qu'il produise des éléments nouveaux qui justifieraient de telles menaces ou de telles violences en vue du réexamen de sa demande d'asile. Faute pour le préfet de ne pas avoir eu connaissance de tels éléments, il n'a pas, de la sorte, entaché son arrêté d'une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit également être écarté. 7. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 511-1 du même code, au motif que M. A disposait du droit de se maintenir sur le territoire, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 8 du jugement de première instance. Si le requérant se prévaut de son intention de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile, une telle demande n'ayant pas été enregistrée, à la date de l'arrêté attaqué, il ne pouvait plus être regardé comme étant en droit de se maintenir sur le territoire français. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En dernier lieu, si M. A fait valoir qu'il fait preuve d'une réelle volonté d'intégration, il ressort des pièces du dossier qu'il déclare être entré en France le 14 septembre 2018 dans des circonstances indéterminées et démuni de passeport. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 juillet 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2022. Il ne justifie pas entretenir de liens particuliers sur le territoire français, ni être dépourvu de tout lien privé ou familial dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. A, c'est donc sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle que le préfet l'a ainsi obligé à quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juillet 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORCA_23MA00542_20230707
Données disponibles
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