CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00447_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2210776 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 23MA00447, M. A, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. II- Par une requête enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 23MA00448, M. A, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 25 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il fait état de moyens sérieux, tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sierra-léonaise, demande, sous le n° 23MA00447, l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sous le n° 23MA00448, il demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la jonction : 3. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient, sans toutefois l'établir, être entré en France le 1er janvier 2019 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. La demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision du 29 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 19 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été inscrit en cours d'année scolaire 2019-2020 en Dispositif d'accès à la qualification au sein du lycée professionnel privé Saint-Henri, puis en classe de seconde professionnelle Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés au sein de ce même établissement jusqu'au 20 novembre 2020, avant d'intégrer la formation " Intégration dans les territoires ruraux des réfugiés vers l'agriculture, l'alimentation et les services " au sein du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) de Valabre, dont il a été diplômé le 9 juillet 2021. L'intéressé a ensuite intégré la Maison de l'apprenti, au sein de laquelle il a effectué quelques stages de courte durée. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir une particulière insertion professionnelle de l'intéressé sur le territoire français. A cet égard, la promesse d'embauche et le formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail établis par la société à responsabilité limitée (SARL) AJT sont postérieurs à la date de la décision contestée. En outre, M. A, qui ne peut se prévaloir d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Eu égard à ce qui a été exposé notamment au point 5, il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 23MA00448 : 10. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 25 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 25 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille de la requête n° 23MA00448. Article 2 : La requête n° 23MA00447 de M. A et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA00448 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gilbert. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 octobre 2023 Nos 23MA00447, 23MA00448 nb
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00447_20231027
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