CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00280_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 juin 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203587 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme A, représentée par Me Lavie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de poursuivre ses soins. Elle soutient que : - le tribunal a fait une appréciation erronée de sa situation ; - son état de santé nécessite des soins en France lesquels ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; - elle ne peut voyager. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité tunisienne, née en 1998, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 22 juin 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'une appréciation erronée qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'avis rendu le 16 mai 2022 par le collège des médecins de l'OFII, aux termes duquel il est précisé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut néanmoins y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ledit pays. En cause d'appel, Mme A produit des pièces médicales mais ces dernières n'apportent pas d'éléments permettant de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du 16 mai 2022. Par ailleurs, le seul certificat d'un médecin tunisien daté du 12 juillet 2022 indiquant la non-disponibilité des soins à Sousse est dépourvu de toute précision suffisante et ne peut, par suite, être pris en compte. En outre, en se bornant à soutenir d'une part qu'elle ne peut bénéficier de la poursuite de son traitement en Tunisie en raison de son coût et de son indisponibilité et d'autre part qu'elle ne peut voyager, Mme A n'établit pas, en l'absence d'élément précis et circonstancié, qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d'une prise en charge adaptée à sa pathologie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 26 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00280_20230626
Données disponibles
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