CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00253_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille : Avant dire droit : 1°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de produire au débat la moyenne des rémunérations sur l'académie de référence et en France, des professeurs des écoles de la première promotion issue de la " réforme Jospin " ainsi que la moyenne des salaires 2021 des " requérants assistés de la Société Atlantique Avocats " et de formuler des observations sur les écarts de rémunération qui pourraient être observées entre les deux catégories d'agent A et B tout en indiquant s'ils exercent la même profession de maître d'école dans les mêmes conditions et les motifs intérêt général justifiant une différence de traitement ; A titre principal : 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née de la demande indemnitaire préalable du 17 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer la carrière de Mme C épouse B sur des critères objectifs ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 467 000 euros au titre des préjudices subis par Mme C épouse B ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire : 6°) de poser à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) les questions suivantes : - Les distinctions opérées, notamment en matière salariale, par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, entre les professeurs des écoles et les instituteurs, constituent-elles des atteintes au principe de l'égalité de rémunération consacré à l'article 119 du traité de Rome ' - En cas de réponse positive à la question précédente, cette règlementation peut-elle être justifiée par un intérêt légitime ' Par une ordonnance n° 2009104 du 16 janvier 2023 , le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de produire au débat la moyenne des rémunérations sur l'académie de référence et en France, des professeurs des écoles de la première promotion issue de la " réforme Jospin " ainsi que la moyenne des salaires 2021 des " requérants assistés de la Société Atlantique Avocats " et de formuler des observations sur les écarts de rémunération qui pourraient être observées entre les deux catégories d'agent A et B tout en indiquant s'ils exercent la même profession de maître d'école dans les mêmes conditions et les motifs intérêt général justifiant une différence de traitement. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 25 avril 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Salquain, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de juger que les articles 1 à 24 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 procèdent d'une violation : - des stipulations de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, - de la jurisprudence du Conseil d'État du 30 novembre 2001 Diop/Ministère de la défense, - de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 septembre 2004 n° 03-41825 à 03-41829, - de la Charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013, - de la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d'égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique, - de la jurisprudence du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 2019 ; 3°) d'écarter comme procédant d'une illégalité, l'ensemble des dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 et de ses circulaires d'application, en ce qu'elles soumettent l'avancement et la classification en catégorie A de la fonction publique, et par voie de conséquence, la rémunération des professeurs des écoles à l'obtention du diplôme d'accès après le 1er août 1990, ou l'avis d'une commission paritaire ; 4°) de juger que les dispositions réglementaires fixant les conditions d'avancement, de classification, et de rémunération des professeurs des écoles contenues dans les dispositions du décret n° 90-680 du 1er aout 1990 et ses circulaires annuelles postérieures sont contraires au principe d'égalité salariale contenu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen entre des citoyens de 1789, à l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, à l'article 119 du Traité de Rome et à la directive 75/117 en ce qu'elles instaurent la catégorie A des professeurs des écoles sans critères objectifs justifiant de ne pas y classer dès 1990 les instituteurs exerçant les exactement mêmes missions à la date du 1er aout 1990 ; 5°) de juger que la requérante démontre que le mode de classification, d'avancement et de fixation de la rémunération des professeurs des écoles et des instituteurs, tel qu'il résulte des dispositions règlementaires en vigueur ne garantit pas aux agents le respect du principe " à travail égal, salaire égal " garanti par l'arrêt Ponsole de la Chambre Sociale, et par l'arrêt n° C-511/19 de la CJCE (AB contre Olympiako Athlitiko Kentro Athinon - Spyros Louis) du 15 avril 2021 ; que le ministre a été défaillant à assurer à ces agents un avancement de carrière objectif et égalitaire, en instaurant des catégories et des quotas contraires au principe d'égalité de traitement entre les agents affectés aux mêmes tâches, disposant de la même ancienneté, et d'un niveau d'étude général équivalent ; et que le ministre échoue à justifier que la différence de traitement et de classification des maîtres entre les catégories A et B repose sur un ou des critères objectifs justifiant de traiter différemment les maîtres intégrés avant ou après 1992 ; 6°) d'écarter au titre de l'exception d'illégalité et d'anti conventionnalité toute règlementation interne à l'Education nationale, fixant des catégories d'agents et des quotas administratifs contraires à l'article 119 du Traité de Rome, et à la jurisprudence précitée, comme fondement juridique pouvant valider une différence de rémunération, de catégorisation, et de carrière depuis le 1er aout 1990, entre les professeurs des écoles catégorisés A et les anciens instituteurs, exerçant les mêmes fonctions dans les mêmes conditions d'emploi, catégorisés B ; 7°) d'annuler la décision implicite de rejet rendue par le ministre de l'Education nationale suite à la demande d'indemnisation et de reconstitution de carrière et de droit à la retraite qui lui a été formulée ; 8°) d'enjoindre au ministre de reconstituer la carrière de la requérante sur des critères objectifs en catégorie A avec la classification acquise au 1er aout 1990, en appliquant les critères les plus favorables à la partie requérante pour s'assurer qu'elle dispose d'une rémunération au moins égale à la grille la plus élevée de la catégorie A depuis 1990, et des droits à la retraite qui s'y rattachent ; de régler entre les mains de la SELARL Atlantique Avocats Associés par chèque Carpa au profit de la requérante les rappels de rémunérations dus depuis le 1er août 1990 par application du statut cadre A de la fonction publique, en prenant en compte la grille d'avancement la plus favorable pour cette catégorie ; de procéder au recalcul des droits à la retraite de la requérante sur la base de la décision à intervenir ; 9°) de dire qu'en cas de difficulté d'exécution, il en sera référé à la juridiction de céans, et le cas échéant, de rouvrir des débats limités à la question du calcul des préjudices individuels ; 10°) de condamner l'Etat à indemniser la partie requérante des sommes suivantes à raison de son préjudice exceptionnel : Indemnisation des pertes de revenus : 247 000 euros Préjudice d'établissement : 50 000 euros Préjudice moral exceptionnel : 50 000 euros Préjudice de perte de droit à la retraite : 150 000 euros à parfaire ; A titre subsidiaire et avant dire droit : 11°) d'exercer le cas échéant la faculté réservée au juge du fond de saisir, avant dire droit, le Conseil d'Etat ou la Cour de justice de la question suivante, ou de toute autre formulation préjudicielle que la juridiction entendra formuler après avis du rapporteur public : Les principes garantis par les articles 119 du traité de Rome et l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et par la déclaration universelle de 1789, par le préambule de la constitution de 1946, par la loi du 22 décembre 1972, sous-entendent-ils l'obligation pour l' Etat d'assurer à ses agents l'égalité salariale reconnue aux travailleurs en tant que principe fondateur de l'UE sans distinction, et notamment d'exclure toute différence de traitement et de salaires entre eux qui ne repose pas sur des différences objectives dans l'exercice de leurs missions ' 12°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 5 octobre 2023, Mme C épouse B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme C épouse B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Marseille, le 6 octobre 2023.0
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Chronologie de l'affaire
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TA1316 janvier 2023
ORTA_2009104_20230116CAA136 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00253_20231006
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00253_20231006
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