CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00197_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 3 mars 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2204731 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois et pouvant ensuite être liquidée et donner lieu à nouvelle astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le jugement : - Le jugement est erroné s'agissant de sa fille et de son insertion professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu et le principe général du droit de la défense et de la bonne administration ont été méconnus ; - l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnus ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par décision du 9 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle compétent a prononcé la caducité de la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, né en 1974, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 3 mars 2022 portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur d'appréciation qu'aurait commise les premiers juges, s'agissant de sa fille et de son insertion professionnelle, pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. L'ensemble des moyens sus-analysés et développés à l'encontre du refus de séjour et de la mesure d'éloignement doivent être écartés par adoption des motifs appropriés et circonstanciés du tribunal, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. Il convient d'ajouter que M. A a déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en date du 5 janvier 2015, puis d'une seconde en date du 9 mai 2016 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et que le recours contre ce dernier arrêté a été rejeté par un jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Marseille qui a été confirmé par une ordonnance en date du 23 mai 2017 du président de la cour administrative d'appel de Marseille. Il n'est d'ailleurs pas soutenu que ces mesures d'éloignement aient été respectées. Par ailleurs, comme relevé à juste titre par les premiers juges, les pièces du dossier, non nourries en appel, ne peuvent être regardées comme établissant une participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 25 août 2017, ni d'une insertion sociale et professionnelle significative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 18 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00197_20230918
Données disponibles
- Texte intégral