CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03971_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète du Rhône, du 23 novembre 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2310137 du 30 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Massin-Trachez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 30 novembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2023 jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement contesté : - sa requête était recevable ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'audition de la requérante ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne née le 27 décembre 1987, est entrée en France le 15 décembre 2022, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile rejetée le 8 août 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 1er septembre 2022, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement Par arrêté du 23 novembre 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l'a assignée à résidence. Mme B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ". 4. Il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B et la mesure d'assignation à résidence, lui ont été notifiées le 23 novembre 2023 à 12 heures 25 et 12 heures 30. Les deux décisions comportaient la mention des voies et délais de recours. Mme B a présenté un recours enregistré le 27 novembre 2023 alors qu'elle disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de recours de 48 heures. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a pu estimer la requête tardive et la rejeter comme manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 octobre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_23LY03971_20241021