CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 17 avril 2025
- ECLI
- ORCA_23LY03852_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. Prince A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 2301426 du 14 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B, représenté par Me Frank, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Côte-d'Or. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme étant irrecevable la demande de M. B, ressortissant congolais, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi au motif qu'elle ne respectait pas les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatives au contenu des requêtes. En appel, devant la cour, M. B se borne à soutenir que la mesure d'éloignement dont il a été l'objet après le rejet de sa demande d'asile est entachée d'illégalité sans contester le motif d'irrecevabilité opposé que le premier juge a, au demeurant, retenu à bon droit. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 17 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6917 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03852_20250417
TA2012 décembre 2025
DTA_2301426_20251212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORCA_23LY03852_20250417