CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03833_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C et Mme D A épouse C ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 6 septembre 2023, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2302708-2302710 du 9 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Megam, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon du 9 novembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'au réexamen de leur droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, outre intérêts au taux légal sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des arrêtés attaqués : - ils sont entachés d'incompétence ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils sont entachés d'une erreur de fait ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle respective ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 20 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants macédoniens nés respectivement le 27 août 1974 et le 2 février 1974, déclarent être entrés en France en novembre 2022. Ils ont chacun présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 31 août 2023. Par arrêtés du 6 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme C font appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Les requérants font valoir qu'ils n'ont plus d'attaches dans leur pays d'origine et que l'état de santé de leur fils majeur nécessite leur présence sur le territoire français. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les requérants sont arrivés récemment en France et qu'ils ne démontrent aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Macédoine, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, où ils ont chacun vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans et dans lequel il n'est pas établi qu'ils ne disposeraient plus d'attaches personnelles. Par ailleurs, si leur fils majeur a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, la seule production d'un certificat médical faisant état d'une insuffisance rénale et de son traitement ne saurait suffire à établir que son état de santé impliquerait le maintien des intéressés sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les mesures d'éloignement contestées ne portent pas au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur d'appréciation. 5. En second lieu, à l'appui de leurs conclusions, M. et Mme C reprennent en appel les autres moyens visés ci-dessus qu'ils avaient déjà invoqués devant la magistrate désignée qui les a écartés à bon droit. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 12 novembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6912 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03833_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY03833_20241112