CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03778_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de la ville de Lyon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Elegance 2022 en vue d'une division parcellaire. Par une ordonnance n° 2204645 du 10 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme irrecevable, sur le fondement des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Montane-Marijon, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle met à la charge de M. B au profit de la SCI Elegance 2022 la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler intégralement cette ordonnance du 10 octobre 2023 ainsi que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 1er février 2022 du maire de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le montant alloué par le premier juge au titre des frais irrépétibles est excessif ; - si le titre de propriété n'a pas été produit au tribunal dans les délais requis dans cette instance, ce même titre avait toutefois déjà été produit dans une autre procédure connexe introduite devant cette même juridiction et opposant les mêmes parties ; le rejet par ordonnance est une simple faculté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Lyon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Elegance 2022 en vue d'une division parcellaire, et il a mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au profit de la SCI Elegance 2022 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B relève appel de cette ordonnance. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant./ Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ne peuvent toutefois être opposées sans que l'auteur de la requête soit invité à la régulariser en produisant les pièces requises, notamment par la voie de la demande de régularisation prévue par les dispositions de l'article R. 612-1 du code de l'urbanisme. 5. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance. 6. Une demande de régularisation a été adressée au conseil de M. B par un courrier du greffe du 1er juillet 2022, mis à sa disposition sur l'application Télérecours le même jour. Cette demande de régularisation, dénuée d'ambiguïté, reprend les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et invite le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en mentionnant, qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. M. B ne conteste pas ne pas avoir produit les documents requis et il ne peut utilement soutenir qu'il avait produit cette pièce dans un autre contentieux, qu'il présente comme connexe et qui aurait été introduit devant le tribunal. Sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2022 en litige était, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste, et c'est par une exacte application, et, à supposer le moyen soulevé, sans irrégularité, que le président l'a rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a fixé à 1 000 euros la somme mise à la charge de M. B, partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il, aurait, au regard de l'équité et compte tenu de l'absence d'éléments apportés sur la situation économique de l'intéressé, fait, dans les circonstances de l'espèce, une évaluation exagérée du montant de la somme ainsi fixée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées au point 1 de la présente ordonnance, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ville de Lyon et à la SCI Elegance 2022. Fait à Lyon, le 12 avril 2024, La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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CAA6912 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_23LY03778_20240412
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