CAA69Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA69 · Juge des référés — 6 février 2025
- ECLI
- ORCA_23LY03753_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Ardèche a implicitement rejeté ses demandes formulées le 30 mars 2021 tendant à ce que la société Reynouard Frères soit mise en demeure de respecter le seuil maximal de 200 kw au titre de la puissance totale des machines de son installation déclarée, la superficie maximale de 10 000 m2 pour cette installation, le plan local d'urbanisme et les dispositions des arrêtés ministériels du 30 juin 1997 relatifs aux émissions sonores autorisées ; 2°) de mettre en demeure la société Etablissement Reynouard Frères, dans un délai d'un mois, de respecter les obligations précitées ou, à titre subsidiaire, de mettre en demeure le préfet, dans le même délai, de faire usage de ses pouvoirs de police administrative et de mettre en demeure la société exploitante de respecter ses obligations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2106328 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B, représenté par Me Nicolas, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement entrepris ; 2°) de déclarer sa requête parfaitement recevable ; 3°) de constater l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2021 ; 4°) d'écarter, par conséquent et par voie d'exception, l'arrêté préfectoral du 29 juin 2021 ; 5°) d'annuler le refus implicite né du silence gardé par l'administration sur la demande préalable du 26 mars 2021 de mettre en demeure la société Etablissement Reynouard de respecter : - le seuil maximal de 200 kw au titre de la puissance totale des machines de son installation déclarée, - la superficie maximale de 10.000 m2 pour son installation déclarée, - les dispositions du PLU applicables, -les dispositions des arrêtés du 30 juin 1997 relatifs notamment aux émissions sonores autorisées, 6°) de mettre en demeure la société Reynouard, sous un mois, de respecter : - le seuil maximal de 200 kw au titre de la puissance totale des machines de son installation déclarée, - la superficie maximale de 10.000 m2 pour son installation déclarée, - les dispositions du PLU applicables, - les dispositions des arrêtés du 30 juin 1997 relatifs notamment aux émissions sonores autorisées, 7°) à défaut et en tout état de cause, de mettre en demeure l'administration, sous un mois, de faire usage de ses pouvoirs de police administrative et de mettre en conséquence en demeure la société Reynouard de respecter : - le seuil maximal de 200 kw au titre de la puissance totale des machines de son installation déclarée, - la superficie maximale de 10 000 m2 pour son installation déclarée, - les dispositions du PLU applicables, - les dispositions des arrêtés du 30 juin 1997 relatifs notamment aux émissions sonores autorisées, 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, M. B a déclaré se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la société Etablissement Reynouard Frères, représentée par Me Petrinko (SELAS Fidal) conclut à ce que la cour prenne acte de ce désistement et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens " 2.En premier lieu, le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande la société Etablissement Reynouard Frères au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la société Etablissement Reynouard Frères présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la société Etablissement Reynouard Frères et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 6 février 2025 Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3816 novembre 2023
DTA_2106328_20231116CAA696 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03753_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORCA_23LY03753_20250206