CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 7 avril 2025
- ECLI
- ORCA_23LY03700_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 19 septembre 2023 les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2306551-2306552 du 3 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. C et Mme D, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions d'astreinte et sous un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble : - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour : - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C et Mme D, ressortissants arméniens nés le 18 décembre 1973 et le 9 janvier 1977, sont entrés en France le 9 juillet 2022. Leur demande d'asile introduite le 5 août 2022 a été rejetée le 15 février 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 9 juin 2023. Par arrêtés du 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C et Mme D font appel du jugement du 3 novembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. À l'appui de leurs conclusions, M. C et Mme D soulèvent les moyens ci-dessus, déjà invoqués devant le juge de première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. C et Mme D devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 7 avril 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA697 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03700_20250407
TA778 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORCA_23LY03700_20250407