CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03589_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 25 septembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé leur transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence en Saône-et-Loire. Par un jugement nos 2302715-2302716 du 29 septembre 2023, la magistate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B et Mme A, représentés par Me Si Hassen, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer des attestations de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation, dans le délai d'un mois à compter de cette notification ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions de transfert aux autorités espagnoles : - elles n'ont pas été précédées d'un examen réel de leur situation ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions les assignant à résidence : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité des décisions de transfert pour l'application desquelles elles ont été prises ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. M. B et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B et Mme A, ressortissants camerounais nés respectivement le 1er mai 1986 et le 9 juin 1987, sont entrés irrégulièrement en France en février 2023, selon leurs déclarations. Le 2 juin 2023, ils ont formulé des demandes de protection internationale auprès de la préfecture de la Côte-d'Or. Saisie d'une requête aux fins de prise en charge le 19 juillet 2023, l'Espagne, où leurs empreintes ont été relevées les 10 et 16 janvier 2023 lors du franchissement irrégulier de ses frontières, a expressément fait connaître son accord les 28 juillet et 15 septembre 2023. Par les arrêtés contestés du 25 septembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de les transférer aux autorités espagnoles et les a assignés à résidence dans le département de la Saône-et-Loire. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté leurs demandes par un jugement du 29 septembre 2023, dont ils font appel. 3. En premier lieu, les requérants soutiennent que les décisions par lesquelles le préfet du Doubs a décidé de les transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de leurs demandes d'asile n'ont pas été précédées d'un examen réel de leur situation. Toutefois, il ressort des arrêtés contestés que l'administration a examiné leur situation tant administrative que familiale, y compris la présence d'une fille de la requérante avec laquelle celle-ci ne vit pas et qui n'est pas à sa charge, ainsi que leur parcours migratoire et les risques éventuels auxquels ils pouraient être exposés en Espagne. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'un défaut d'examen personnalisé doit être écarté. 4. En second lieu, la requête de M. B et Mme A se borne à invoquer des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Dijon, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée aux préfets du Doubs et de la Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 5 février 2024. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORCA_23LY03589_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel