CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03343_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 6 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200679 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B, représenté par Me Loiseau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2023 dans son intégralité ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, au titre des frais irrépétibles et en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 24 août 1989, est entré irrégulièrement en France en avril 2017. Par une décision du 22 mai 2018, notifiée le 29 mai suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Le 13 octobre 2018, M. B a épousé une ressortissante française. Quinze jours plus tard, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, demande qui n'a été complétée que le 3 mars 2020. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. L'intéressé fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, le requérant reprend en appel, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision de refus serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ont été rejetés à bon droit par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 5. M. B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille née le 9 juin 2023. Toutefois, il est constant qu'à la date de la décision en litige, à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision, cette enfant n'était pas née. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, le requérant soutient que la mesure d'éloignement contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu après le rejet de sa demande d'asile, alors qu'il lui incombait de quitter le sol français. À la date de la décision contestée, M. B ne justifiait ni de la réalité ni de la stabilité de sa communauté de vie alléguée avec son épouse, ni d'autres liens anciens et intenses de nature à faire obstacle à son éloignement et il ne satisfaisait pas davantage aux conditions pour être admis au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il ne saurait utilement se prévaloir de la présence de sa fille, née un an et demi après la décision en litige, à l'issue d'une procédure de procréation médicalement assistée débutée alors que le couple ne pouvait ignorer la précarité de son installation commune en France, où M. B ne détenait aucun droit au séjour. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY03343_20241128
Données disponibles
- Texte intégral