CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02961_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2208044 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B, représenté par Me Cans, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 15 mai 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2022 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant désignation du pays de retour : - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes, notamment ses articles 10 et 15 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1999, est entré en France le 3 mars 2017, selon ses déclarations, et a été pris en charge par les services chargés d l'aide à l'enfance. Le 27 février 2018, il a sollicité l'admission au séjour en qualité d'ex-mineur isolé. Le refus de l'administration en date du 29 juin 2018, assorti d'une mesure d'éloignement, a été confirmé par les juridictions administratives. Il a présenté une nouvelle demande, sur le fondement des articles L. 313-11 (7°), L.313-14 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle aussi rejetée, avec obligation de quitter le territoire français, le 20 novembre 2020, décisions confirmées en dernier lieu par la présente cour le 24 mars 2022. Le 21 mars 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a notamment rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. L'intéressé fait appel de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. B reprend dans sa requête les moyens déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 13 mai 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORCA_23LY02961_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
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