CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02950_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a contesté devant le tribunal administratif de Lyon la décision de la commune de Genas du 12 septembre 2022 portant refus de transmission des documents relatifs à ses services en qualité d'agent non titulaire, et a demandé à cette juridiction d'enjoindre à la commune de Genas de transmettre lesdits documents.
Par une ordonnance n° 2207051 du 5 septembre 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a pris acte de son désistement et a mis à sa charge une somme de 400 euros à verser à la commune de Genas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A demande à la cour d'annuler l'article 2 de cette ordonnance du 5 septembre 2023 par lequel le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a mis à sa charge une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". L'article R. 431-2 de ce code précise : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué précise que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d'appel de M. A n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'est pas au nombre de celles dispensées du ministère d'avocat par le code de justice administrative. La requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 10 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY02950_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel