CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02933_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office en cas d'inexécution de cette obligation et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2305375 du 25 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé à une formation collégiale l'examen de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 août 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère en date du 18 juillet 2023, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de vice de procédure, en violation des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa durée étant disproportionnée. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B a été constatée le 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 23 août 1989, déclare être entré en France en dernier lieu le 4 octobre 2018 muni d'un visa de court séjour. Les 22 octobre 2018, 30 avril 2020 et 18 mars 2022, il a fait l'objet de décisions l'obligeant à quitter sans délai le sol français, assorties d'interdictions de retour. Le 3 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, qu'il a épousée le 10 juin 2022. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. A B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le sol français et de l'interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée de deux ans. 3. M. A B reprend dans sa requête les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 13 mai 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 3
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CAA6913 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02933_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORCA_23LY02933_20240513
Données disponibles
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