CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02915_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 31 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; d'annuler la décision du même jour par laquelle ledit préfet l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours à Clermont-Ferrand ; d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2300698 du 7 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, sous le n° 23LY02915, M. A, représenté par Me Drobniak, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions du 31 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans un examen préalable de sa situation particulière ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité entachant la mesure d'éloignement ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Par décision du 9 août 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B A, ressortissant tunisien né le 27 décembre 1998 à Tataouine (Tunisie), est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses déclarations à la fin de l'année 2021. A la suite de son interpellation par les services de police en raison de la conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, il est apparu qu'il était dépourvu de tout titre l'autorisant à séjourner en France. Par décisions du 31 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 7 avril 2023 dont M. A relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, la seule circonstance que la décision contestée, qui comporte quatre pages et rappelle les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. A, ne mentionne pas la présence dans notre pays du frère, de la sœur et des neveux de l'intéressé ne suffit pas à établir qu'avant d'édicter la mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 4. En deuxième lieu, si M. A, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français aura pour effet de le séparer des membres de sa famille mentionnés au point précédent, ce seul élément ne suffit pas à établir qu'en prenant la mesure d'éloignement, le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision refusant à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 7. M. A, qui ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, est au nombre des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement auxquels l'autorité administrative peut refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire en application des dispositions citées au point précédent. La seule circonstance que le requérant ait déclaré résider au domicile de son frère ne saurait établir qu'en refusant de lui accorder un tel délai, le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Pour les motifs clairement et précisément exposés aux points 16 à 18 du jugement litigieux, qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ne peut qu'être écarté. En se bornant à faire valoir que son frère et sa sœur résident de façon régulière en France et qu'il est hébergé par son frère, M. A ne justifie pas de " circonstances humanitaires " pouvant faire obstacle à l'édiction à son encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 17 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6917 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY02915_20231117
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