CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 30 juin 2025
- ECLI
- ORCA_23LY02851_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure 1°) Sous le n° 2305029, Mme A B a déposé plainte pour infractions pénales devant le tribunal administratif de Lyon contre la ville de Lyon, la métropole de Lyon, la préfecture et des collectivités territoriales. Par une ordonnance n° 2305029 du 11 juillet 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. 2°) Sous le n° 2305035, Mme A B a déposé plainte pour infractions pénales devant le tribunal administratif de Lyon contre l'État, la justice, les mandataires et les élus de Lyon et de Perpignan. Par une ordonnance n° 2305035 du 11 juillet 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. 3°) Sous le n° 2306606, Mme A B a déposé plainte pour infractions pénales devant le tribunal administratif de Lyon contre la CAF de Perpignan et de Lyon. Par une ordonnance n° 2306606 du 11 août 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. 4°) Sous le n° 2306607, Mme A B a déposé plainte pour infractions pénales devant le tribunal administratif de Lyon contre l'État, la justice, le tribunal de Perpignan administratif et judiciaire, la ville de Lyon, la ville de Perpignan la préfecture de Lyon, la préfecture de Perpignan, le conseil général de Perpignan et la métropole de Lyon. Par une ordonnance n° 2306607 du 11 août 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B demande à la cour d'annuler les ordonnances n° 2305035 du 11 juillet 2023, n° 2305029 du 11 juillet 2023, n° 2306607 du 11 août 2023 et n° 2306606 du 11 août 2023, du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaitre des plaintes pénales. C'est dès lors à juste titre que, par les ordonnances contestées, le président de la 1ère chambre, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté les plaintes pénales formées devant le tribunal administratif de Lyon par Mme B, comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit en conséquence être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 30 juin 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3420 mai 2025
DTA_2305035_20250520CAA6930 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORCA_23LY02851_20250630