CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02046_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2208789 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B, représenté par Me Béchaux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ; 5°) d'enjoindre au ministre de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de la décision de refus d'admission au séjour, elle-même illégale ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour : - elles doivent être annulées, en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, alias M. C B, ressortissant géorgien né le 10 février 1982, est entré irrégulièrement en France en janvier 2017, selon ses déclarations. Le 19 juillet 2018, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile. Sa demande de réexamen a ensuite été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre suivant. Le 6 février 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical, demande rejetée le 16 janvier 2020 avec mesure d'éloignement. À la suite d'un contrôle, il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 7 août 2020. Le 22 novembre 2021, il a présenté une demande similaire. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 4. Il ressort du dossier que le requérant, qui a des antécédents de poly-toxicomanies et de cirrhose due à des hépatites B et C aujourd'hui guéries, souffre des séquelles d'une ostéomyélite maxillaire opérée en Allemagne, à savoir, une perte osseuse compensée par un appareillage, mais surtout de douleurs neurologiques récurrentes. Il a développé une dépendance aux opiacés et opioïdes antidouleur, pour laquelle il suit un traitement de substitution à base de méthadone. Il souffre également de troubles psychotiques schizoïdes, pour lesquels un suivi lui est dispensé mensuellement par un psychologue ou un psychiatre, de même qu'un traitement composé essentiellement de médicaments antidépresseur, anxiolytique, neuroleptique et antiépileptique. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, en 2019, avait estimé qu'il pouvait bénéficier de façon effective d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, conclut dans son avis du 4 mars 2022, après un examen direct du patient par le médecin rapporteur, que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, mais qu'un défaut de soins ne devrait pas avoir pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers la Géorgie. Aucune des pièces médicales produites par l'intéressé à la date de la décision en litige ne remet sérieusement en cause ce dernier avis. S'il verse au dossier le certificat d'un médecin généraliste en date du 12 juillet 2022, selon lequel il ne pourrait pas " effectuer sans danger de transport aérien vers son pays d'origine " et il souffre d'une " ostéomyélite maxillaire gauche avec des soins vitaux en cours ", cette affirmation non circonstanciée est contredite par les autres pièces produites, dont il résulte, qu'à la date de la décision en litige, les séquelles de cette ostéomyélite donnaient seulement lieu à un traitement antidouleur. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant le requérant à quitter le sol français n'est pas dépourvue de base légale. Sur les décisions portant désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, les décisions fixant le pays de renvoi et interdisant à M. B de revenir sur le territoire français pendant un an ne sauraient être annulées par voie de conséquence. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 août 2023
ORTA_2208789_20230831CAA6918 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02046_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY02046_20231218
Données disponibles
- Texte intégral