CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01956_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 19 décembre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300241 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Schürmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté : - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'un défaut d'examen ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 13 octobre 1989, déclare être entré pour la première fois en France le 27 juin 2018. Il a formé une demande d'asile le 25 juillet 2018 et le 27 novembre suivant, le préfet de l'Isère a ordonné son transfert vers l'Italie, responsable de l'examen de cette demande. M. B indique toutefois être revenu sur le territoire national dès le 28 janvier 2019, quinze jours après la mise à exécution de son transfert. La France est alors devenue responsable de l'examen de cette demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2021. Par la suite, M. B s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2021. Le 8 octobre 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son droit au séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il est constant que, par un avis du 15 janvier 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si le requérant présentait un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. B, qui conteste cette appréciation, verse au dossier un certificat rédigé par son médecin indiquant que l'hépatite B dont il est atteint nécessite son maintien sur le territoire français, dès lors que le traitement et la surveillance médicale nécessaires ne seraient pas disponibles en Guinée. Toutefois, un tel certificat, dans la mesure où l'affirmation selon laquelle l'intéressé ne pourrait avoir accès à un suivi approprié dans son pays d'origine n'est justifiée par aucun argument, est insuffisamment circonstancié pour remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. De même, il est constant que le requérant, qui se borne à indiquer dans ses écritures " qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine ", n'avance pas davantage d'argument pour l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6918 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01956_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY01956_20231218
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