CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01692_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI d'Huez, M. C I, Mme E G, la SCI Fabi, Mme et M. A et Guillaume Bosquillon de Jenlis, Mme H D, Mme J K et Mme et M. B F ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Huez a délivré à la SAS Mial un permis de construire en vue de réaliser un immeuble d'habitation collectif de neuf logements, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux. Ils ont également demandé en cours d'instance l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 portant permis modificatif.
Par un jugement n° 2108325 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d'instance de M. F et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la SCI d'Huez, M. C I, Mme E G, la SCI Fabi, Mme et M. A et Guillaume Bosquillon de Jenlis, Mme H D, Mme J K, représentés par Me Fiat, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les arrêtés des 19 juillet 2021 et 18 mai 2022 par lesquels le maire de la commune d'Huez a délivré à la SAS Mial des permis de construire ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Huez et de la société Mial la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- qu'ils ont intérêt à agir ;
- les dossiers de permis de construire sont incomplets, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone constructible du terrain d'assiette du projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa situation et de son intérêt paysager, et il en est de même s'agissant des classements des documents d'urbanisme antérieurs ; l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, redevenu applicable et qui interdit les constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, est méconnu ;
- le PLU est également illégal en ce qu'il institue une orientation d'aménagement et de programmation patrimoniale (OAP) dont les dispositions ne permettent pas de répondre à l'objectif du plan d'aménagement et de développement durables ;
- les dispositions de l'article 1er du règlement de la zone UH du PLU et de l'OAP, intégrées dans le règlement du plan local d'urbanisme (PLU), sont méconnues, ainsi que les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- la hauteur maximale autorisée est dépassée ;
- les espaces verts et le nombre d'arbres sont insuffisants, en méconnaissance de l'article 5 du règlement du PLU ;
- la desserte et l'accès méconnaissent l'article 7.2 de ce règlement et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, la commune d'Huez, représentée par Me Defaux, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les permis de construire des 19 juillet 2021 et 18 juillet 2022 ont été retirés par un arrêté du 17 juillet 2023, à la demande du bénéficiaire.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la SCI d'Huez et autres soutiennent maintenir leur demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, rectifié le 28 septembre 2023, la SAS Mial, représentée par Me G, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La SCI d'Huez et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Huez a délivré à la SAS Mial un permis de construire en vue de réaliser un immeuble d'habitation collectif de neuf logements et l'arrêté du 18 mai 2022 portant permis modificatif. Par un jugement du 17 mars 2023, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d'instance de M. F et a rejeté le surplus des conclusions.
3. Il ressort des pièces du dossier que les permis de construire des 19 juillet 2021 et 18 mai 2022 ont été retirés par un arrêté du 17 juillet 2023 du maire d'Huez, à la demande de leur bénéficiaire, la SAS Mial, qui relève ne pas avoir sollicité d'autres permis de construire sur ce tènement. Les requérants demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures, de constater le non-lieu à statuer, en déclarant maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. L'arrêté du 17 juillet 2023 du maire d'Huez retirant, à la demande de leur bénéficiaire, les permis de construire en litige, est devenu définitif. Par suite, les conclusions présentées par la SCI d'Huez et autres tendant à l'annulation des permis des 19 juillet 2021 et 18 mai 2022, et du jugement du tribunal administratif du 17 mars 2023 rejetant leurs conclusions en annulation, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI d'Huez et autres et de la SAS Mial présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SCI d'Huez et autres tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2023 et des arrêtés des 19 juillet 2021 et 18 mai 2022.
Article 2 : Les conclusions de la SCI d'Huez et autres et de la SAS Mial présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI d'Huez, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Huez et à la SAS Mial.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2023,
La présidente de la 1ère chambre,
M. LLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY01692_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel