CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01668_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2208293 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Kummer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 22 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus d'admission au séjour méconnaît l'article 6-7) de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son état de santé justifie la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A B épouse C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née en octobre 1947, est entrée sur le territoire français le 23 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 3 avril 2018, elle a formé une demande d'admission au séjour que le préfet de l'Isère a rejetée par un arrêté du 13 juin 2018 portant obligation de quitter le territoire français. Le 24 décembre 2019, l'intéressée à, à nouveau, présenté une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et de son état de santé. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 8 octobre 2021, Mme B épouse C a été munie d'une autorisation provisoire de séjour, ultérieurement renouvelée, expirant en dernier lieu le 27 octobre 2022. Par un jugement du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 février 2021 et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme B épouse C. Celle-ci relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet a, à nouveau, rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. Il ressort de l'avis émis le 27 juin 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant examiné la situation de Mme B épouse C, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical que Mme B épouse C est atteinte de troubles cognitifs sévères avec " possibles troubles de la personnalité associés " entrainant une perte d'autonomie. Si elle affirme qu'elle ne pourra pas avoir effectivement accès, dans son pays d'origine, aux soins que nécessitent les problèmes de santé dont elle souffre et pour lesquels elle est suivie en France, ni les pièces jointes au dossier de première instance, ni celles produites en appel, ne permettent de tenir pour établie l'absence de disponibilité à la généralité de la population de traitements appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Si la requérante fait valoir, dans le cadre de la présente instance, qu'elle ne serait pas affiliée à la sécurité sociale algérienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait obtenir son affiliation ni bénéficier, le cas échéant, de mesures d'aide sociale pour l'accès aux soins. Quant au fait que ses quatre enfants, présents en Algérie, ne seraient pas en mesure de lui venir en aide, il ne constitue pas une circonstance exceptionnelle caractérisant une situation d'impossibilité d'accès aux soins et traitements appropriés dans son pays d'origine. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, arrivée en France à l'âge de soixante-dix ans, résidait depuis un peu plus de trois ans sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige. Son époux, arrivé en France en 2015, qui a vu sa demande d'admission au séjour rejetée par un arrêté du 25 février 2021 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 novembre 2022, n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et se trouve dans la même situation administrative qu'elle. Si Mme B épouse C invoque la présence en France de son fils et de sa belle-fille, qui lui apportent assistance ainsi qu'à son mari, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci seraient les seuls à pouvoir l'aider au quotidien alors qu'il est constant que quatre de ses enfants résident dans son pays d'origine où elle a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de l'Isère, en refusant de l'admettre au séjour, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, Mme B épouse C reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 27 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA6728 juillet 2023
DTA_2208293_20230728CAA6927 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01668_20240327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_23LY01668_20240327
Données disponibles
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