CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 2 août 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01638_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Un ressortissant algérien représenté par la SCP Couderc-Zouine a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler des décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour puis un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2209497 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a admis ce ressortissant algérien au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, annulé les décisions du 30 novembre 2022 contestées, enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien au demandeur et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Me A B, avocat associé de la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209497 du 5 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées à ce tribunal sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 2°) de faire droit aux conclusions présentées au tribunal sur ce fondement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à Me B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il résulte de l'avis n° 399893 du 18 janvier 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux que les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle assure sa propre représentation dans le cadre de la contestation d'une décision juridictionnelle en tant qu'elle statue sur la demande qu'il avait présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - s'il est loisible au juge de décider qu'il n'y a pas lieu à la prononciation d'une condamnation de la partie perdante au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour des motifs tirés de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il lui appartient de motiver son jugement sur ce point ; - le tribunal a visé les circonstances de l'espèce, sans fonder sa décision sur un motif tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ; - le demandeur a été privé de son emploi à la suite des agissements de l'administration et rien ne justifie que ce soit le budget de l'aide juridictionnelle, relevant du ministère de la Justice, qui pâtisse de l'illégalité de la décision prise par le préfet du Rhône, dont le budget relève, s'agissant du contentieux des étrangers, du ministère de l'intérieur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation () ". 3. Il appartient au juge, pour décider de mettre à la charge de la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Dès lors, la circonstance qu'une décision administrative soit annulée n'ouvre pas nécessairement droit pour celui qui a obtenu cette annulation, ou son conseil, à ce qu'une telle somme soit mise à la charge de la partie adverse. 4. Le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les circonstances de l'espèce pour rejeter les conclusions de la demande présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Les circonstances de l'espèce ressortant des autres motifs du jugement attaqué, il a ainsi suffisamment motivé sa décision, sans avoir à préciser qu'il se fondait sur l'équité, le jugement attaqué ne contenant aucun élément sur la situation économique de l'Etat, partie perdante. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant les conclusions de la demande présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que Me B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Dès lors, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête d'appel peut être rejetée, en toutes ses conclusions, comme étant manifestement infondée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Me B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A B. Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 août 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA692 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORCA_23LY01638_20240802
Données disponibles
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