CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01500_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B D a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2300242 du 2 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. D, représenté par Me Shvedsa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2023 ; 2°) de lui permettre de demander l'asile en France selon la procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que son exécution pourrait méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'alinéa 4 du préambule de la Constitution ; - est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B D, ressortissant arménien né le 5 octobre 1983, également connu sous l'identité de Jemal Kerim, déclare être entré en France le 8 novembre 2022, accompagné de son épouse Mme A E et de leurs fils nés en janvier 2005, septembre 2009 et avril 2014. Le 21 novembre suivant, ils ont sollicité l'enregistrement de demandes de protection internationale auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 7 décembre 2022, l'Allemagne, où le requérant a formulé une demande similaire le 19 juin 2013, a expressément fait connaître son accord le 13 décembre 2022. Par l'arrêté contesté du 24 janvier 2023, le préfet du Rhône a décidé de le transférer aux autorités allemandes. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement de la présidente de cette juridiction en date du 2 mars 2023, dont il fait appel. 3. En premier lieu, il ressort du dossier qu'en première instance, le préfet du Rhône a produit son arrêté du 23 novembre 2022, régulièrement publié, dont les articles 7 et 8 combinés donnent à Mme C compétence à fin de signer les arrêtés de transfert de demandeurs d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration. Aucun élément du dossier ne permettant de considérer que cette dernière n'était ni absente ni empêchée lorsque la décision contestée a été signée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'un vice d'incompétence. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, la décision contestée indique que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. D, ressortissant arménien, a sollicité le bénéfice de la protection internationale auprès des autorités allemandes et que ces dernières, saisies par la France sur le fondement de l'article 18 du règlement n° 604/2013, ont accepté de la reprendre en charge, ainsi que son épouse et leurs trois fils. Par suite, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu invoquer la violation du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, dont l'alinéa 4 proclame que " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République ", il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant serait persécuté pour un tel motif dans son pays d'origine. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision de transfert prise à son égard l'aurait été en violation de ces dispositions. 6. En dernier lieu, la requête de M. D se borne, par ailleurs, à invoquer des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01500_20230720
TA868 juillet 2025
DTA_2300242_20250708Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY01500_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel