CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01357_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par un jugement n° 2101171 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes présentées par M. A tendant à l'annulation des décisions du 23 janvier 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n°21LY02874 du 27 octobre 2022, la cour a, dans un article 1er, annulé le jugement n° 2101171 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Lyon et les décisions du préfet du Rhône du 23 janvier 2021 et, dans un article 2, enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, de le munir dans l'attente d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de huit jours, et de faire procéder à l'effacement du signalement de M. B A dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois. Procédure d'exécution devant la cour Par un courrier enregistré le 18 novembre 2022 sous le n° EDJA 22/58, M. A, représenté par Me Fréry, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n°21LY02874 du 27 octobre 2022. Par une ordonnance du 20 avril 2023, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A tendant à l'exécution de cet arrêt. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 30 mars 2023 au 29 juin 2023 dans l'attente de la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire valable du 4 avril 2023 au 3 avril 2024 et que l'arrêt de la cour a été intégralement exécuté. Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites par la préfète du Rhône le 20 juin 2023 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Par un arrêt n°21LY02874 du 27 octobre 2022, la Cour a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de le munir dans l'attente d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de huit jours. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a, postérieurement à la demande d'exécution de M. A et à l'ouverture de la présente procédure juridictionnelle, délivré à M. A une carte de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 13 avril 2023 au 12 avril 2024. Dans ces conditions, l'arrêt a été complètement exécuté et la demande d'exécution est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que la Cour prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de son arrêt n°21LY02874 du 27 octobre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, Vanessa Rémy-Néris La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, kc
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CAA6926 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01357_20230926
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY01357_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
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