CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01159_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103335 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. et Mme B, représentés par Me Ceac'h, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 janvier 2023 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions et majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la première proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la seconde proposition de rectification n'est pas signée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La SASU Planet Négoce dont M. B est le gérant et l'associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014 et 2015. En conséquence des rectifications apportées aux résultats imposables de la société, les requérants se sont vu adresser une proposition de rectification, datée du 9 juin 2017, mettant à leur charge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2018. Leur réclamation ayant été rejetée le 8 mars 2021, les requérants ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de ces impositions. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. 3. Les moyens susvisés, qui sont en réalité dirigés contre une seule et même proposition de rectification du 9 juin 2017, ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 12 mai 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6912 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01159_20230512
TA3429 janvier 2024
DTA_2103335_20240129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23LY01159_20230512
Données disponibles
- Texte intégral