CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00444_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Lyon Loisirs " Bowlingstar " a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2016, de l'amende fiscale prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2013, 2014 et 2015, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignés au titre des mêmes années ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formations professionnelle continue qui lui ont été réclamés au titre des mêmes années et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102770 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 février 2023, la SARL Lyon Loisirs " Bowlingstar ", représentée par Me Loup, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 décembre 2022 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière dès lors que l'administration fiscale a méconnu les dispositions du VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas la nature et les résultats des traitements informatiques opérés sur les fichiers Excel d'écritures comptables qui ont fait l'objet d'une saisie sur le fondement des dispositions de l'article 16 B du livre des procédures fiscales ; - contrairement à ce que fait valoir l'administration fiscale en défense, il est incontestable que le vérificateur a procédé à la saisie d'une comptabilité informatisée et qu'il a procédé à la reconstitution de ses écritures comptables au moyen de traitements informatiques lesquels ont permis d'établir des tableaux de comparaison entre les données figurant sur les fichiers Excel et les données enregistrées dans les fichiers d'écritures comptables ; - les motifs pour lesquels le service vérificateur a rejeté sa comptabilité ne sont pas fondés ; - il n'existe pas de " trou " dans la facturation, les factures manuscrites (facturettes) établies à partir de facturiers sont destinées à répondre aux clients professionnels et le chiffre d'affaires visé dans ces justificatifs est régulièrement enregistré dans la base de données de chaque activité ne permettant pas une traçabilité des enregistrements ; la comptabilité est établie quotidiennement notamment sur le compte 411 qui concerne les encaissements par carte bancaire, par chèque, par virement bancaire ou encore en espèces lesquels sont également répertoriés dans le journal de caisse journalière et l'enregistrement mensuel ne concerne que le compte 706 ; le service n'a pas saisi les fichiers informatiques Conqueror pour l'activité de bowling et Zatyoo pour l'activité de bar et permettent de justifier de la comptabilité ; - les dépôts et retraits d'espèces étaient destinés au fonctionnement des jeux d'arcade qui appartiennent à la société Ornell Star et ne relèvent pas de son chiffre d'affaires ; ces opérations portaient par ailleurs sur des remboursements des frais de déplacement de sa gérante Mme A ; - le service vérificateur s'est fondé, pour démontrer l'existence de recettes non comptabilisées et d'une comptabilité occulte, sur des fiches journalières couvrant la période du 1er janvier 2015 au 13 mars 2016 mais ces documents sont incomplets et ne reflètent pas la réalité de son activité ; par ailleurs, ces fiches ne peuvent être analysées comme des fiches de caisse journalière permettant de retracer l'ensemble des opérations compte tenu de leur absence de représentativité pour l'ensemble de la période vérifiée ; - c'est à tort que les premiers juges ont affirmé que les fichiers Excel récapitulent le chiffres d'affaires réalisé par jour et par activité et ne concernaient pas des exercices antérieurs alors que ces fichiers Excel sont de simples tableaux de bord calculés pour des objectifs commerciaux ; - la reconstitution du chiffre d'affaires n'est pas justifiée dès lors que le rejet de sa comptabilité n'est pas fondé et que, pour procéder à la reconstitution litigieuse, le service s'est fondé sur les informations figurant sur des documents saisis sans les corroborer avec une autre méthode de reconstitution ; - l'application de la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses n'est pas justifiée dans la mesure où le rejet de la comptabilité n'est pas fondé et que la reconstitution du chiffre d'affaires est contestée ; - c'est à tort que l'administration fiscale lui a notifiée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2015 concernant les loyers pour lesquels aucun justificatif n'avait été présenté dès lors qu'elle a procédé à une régularisation à la fin de l'année 2016 ainsi qu'en atteste l'extrait du compte 44561 justifiant ladite écriture qu'elle verse au débat.; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La SARL Lyon Loisirs " Bowlingstar ", dont M. et Mme A sont les gérants, fait partie d'un groupe informel de sociétés exerçant une activité de loisirs (bowling, billard, bar, jeux vidéo et organisation de diverses prestations telles que des séminaires, des anniversaires pour les enfants et des soirées à thèmes). La société Lyon Loisirs " Bowlingstar " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue jusqu'au 31 juillet 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante et il a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires à partir des pièces saisies dans le cadre de la procédure de visite et saisie prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales mise en œuvre le 24 mars 2016. Par des propositions de rectifications datées des 22 décembre 2016 et 18 juillet 2017, la société Lyon Loisirs " Bowlingstar " s'est vue notifier, selon la procédure contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, en 2014 et en 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2016, l'amende fiscale prévue par l'article 1759 du code général des impôts, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formations professionnelle continue qui lui ont été également réclamés au titre des mêmes années. L'administration fiscale a maintenu ces redressements malgré les observations du contribuable et les rappels ont été mis en recouvrement le 28 février 2018. A la suite du rejet de sa réclamation par une décision du 17 février 2021, la société Lyon Loisirs " Bowlingstar " a demandé au tribunal au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions et amende en litige. Elle relève appel du jugement en date du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a saisi, lors des perquisitions diligentées le 24 mars 2016, dans le cadre du droit de visite et de saisie prévu par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des fichiers Excel relatifs aux chiffres d'affaires de la société pour les exercices 2013 à 2015, intitulés " CA1369 ", " CA1469 ", " CA1569 ". Ces fichiers contenaient des informations sur les recettes réelles réalisées par types d'activité (bar, bowling ou encore soirées) selon le mode de règlement (espèces, chèques, cartes bancaires). Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale s'est contentée de procéder à un rapprochement des données issues de ces fichiers Excel sans les modifier ni les traiter, pour les comparer aux recettes enregistrées dans la comptabilité présentée par la société pour établir l'existence d'une double comptabilité dès lors qu'elle a constaté que les montants des recettes mentionnés dans ces fichiers étaient très nettement supérieurs à ceux figurant dans sa comptabilité et qu'elle avait systématiquement dissimulé une partie très importante des recettes générées par l'activité de bowling. La SARL Lyon Loisirs " Bowlingstar " ne peut sérieusement soutenir tout à la fois que ces fichiers constituent des pièces de sa comptabilité informatisée sur lesquelles l'administration a procédé à des retraitements et que ces fichiers Excel seraient de simples tableaux de bord calculés pour des objectifs commerciaux. Le moyen tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges ont affirmé que les fichiers Excel récapitulent le chiffres d'affaires réalisé par jour et par activité et ne concernaient pas des exercices antérieurs doit dès lors être écarté. 4. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Lyon Loisirs " Bowlingstar " est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Lyon Loisirs " Bowlingstar " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lyon Loisirs " Bowlingstar " et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 28 mars 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 23LY00444KC
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00444_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel