CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00388_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 8 juillet 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205588 du 18 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile du préfet du Rhône, pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il procède d'une première erreur d'appréciation, dès lors que la première juge a écarté les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une seconde erreur d'appréciation, dès lors que la magistrate désignée a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2012. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 26 août 1981, déclare être entré en France le 25 octobre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2020. Par arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B ne peut utilement contester la régularité du jugement dont il fait appel en soutenant que celui-ci serait entaché d'erreurs d'appréciation. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il soit entré en France au cours de l'année 2016 et qu'il y réside continuellement depuis lors comme il l'allègue. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère, de son frère et de sa belle-sœur, il ressort des pièces du dossier que ces derniers, qui ont présenté des demandes d'asile, ne détiennent pas de droit au séjour en France. De surcroît, l'intéressé ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir l'intensité des liens qu'il entretient avec ces membres de sa famille, alors qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il serait entré en France plusieurs années avant ces derniers et aurait donc vécu séparé d'eux depuis 2016. En tout état de cause, les attestations de demande d'asile des membres de la famille de M. B sont toutes postérieures à l'arrêté contesté et, dès lors, outre qu'elles sont sans incidence sur sa légalité, ne justifient pas que la famille de l'intéressé ait vécu en France à la date des décisions en litige. En-dehors de son cercle familial, M. B ne se prévaut d'aucune autre attache particulière sur le territoire national. À l'inverse, il ne démontre pas ne pas avoir conservé de liens dans son pays d'origine, où il a vécu la grande majorité de son existence. Enfin, la promesse d'embauche pour un poste d'aide-cuisinier qu'il verse au dossier est insuffisante pour établir qu'il bénéficie d'une insertion socio-professionnelle en France, alors même que, n'étant titulaire d'aucun titre de séjour, M. B est dépourvu d'autorisation de travail. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. En second lieu, M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens, déjà invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6916 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00388_20231016
Données disponibles
- Texte intégral