CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00294_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 30 décembre 2021. Par une ordonnance n° 2201602 du 22 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2022 ou, à titre subsidiaire, la réformer ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'ordonnance du 24 octobre 2022 : - elle est irrégulière, un non-lieu à statuer ne pouvant être prononcé, dès lors que l'abrogation de la décision implicite par une décision expresse ne valait que pour l'avenir ; S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été classée sans suite le 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 30 juin 1992, est entré en France le 13 août 2016, muni d'un visa de long séjour et a été admis au séjour en qualité d'étudiant. Le 13 mars 2021, il a épousé sa partenaire de PACS, de nationalité française, avec laquelle il avait eu un enfant le 30 septembre précédent. Le 1er avril 2021, il s'est vu délivrer une carte de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Le 30 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. B a contesté la décision implicite de rejet née du silence de l'administration, avant de se voir délivrer le titre de séjour sollicité, par une décision du 22 août 2022. Il fait appel de l'ordonnance du 22 novembre 2022, par laquelle la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête. 3. Il ressort du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré au requérant une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", correspondant au type de titre sollicité, valable deux ans à compter du 26 juillet 2022. Cette décision a fait disparaître rétroactivement la décision implicite de rejet qui était née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois. Par suite, la requête de M. B ayant perdu son objet en cours d'instance, c'est à bon droit que la magistrate désignée a prononcé un non-lieu à statuer. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00294_20230720
Données disponibles
- Texte intégral