CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00279_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B et Mme C B, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 4 août 2022, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2206340-2206346 du 27 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. et Mme B, représentés par Me Frery, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou jusqu'à la date de notification de cette décision s'il est statué par ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'omissions à statuer ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; S'agissant de la demande de suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français : - il existe des éléments sérieux justifiant leur maintien sur le territoire français, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leur recours. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants albanais, nés respectivement le 28 août 1985 et le 3 janvier 1990, sont entrés en France le 16 septembre 2021, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 mars 2022. Ils ont interjeté appel de ces décisions. Par des arrêtés du 4 août 2022, le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme B font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. et Mme B, il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que les premiers juges aient insuffisamment motivé leur jugement. 4. En second lieu, contrairement à ce qui est allégué par M. et Mme B, les premiers juges se sont effectivement prononcés, aux points 6 et 10 du jugement attaqué, sur les moyens tirés de la compétence liée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'ils avaient soulevés devant le tribunal administratif. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur ces points. Sur les obligations de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. M. et Mme B se trouvaient dans le cas, prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français. Les décisions contestées qui visent ces dispositions sont dès lors suffisamment motivées. 7. En second lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard des décisions de rejet prises par l'Office français de protection des réfugiés pour prendre ces mesures d'éloignement. Sur les conclusions aux fins de suspension : 8. À l'appui de leur demande de suspension de la mesure d'éloignement en litige, M. et Mme B font valoir qu'ils ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Cette considération, à elle seule, ne peut être regardée comme un élément sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours, au sens des dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, leur demande tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement présentées sur le fondement de ces dispositions ne peut qu'être rejetée. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 23 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6923 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00279_20231023
TA4415 avril 2025
DTA_2206340_20250415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00279_20231023
Données disponibles
- Texte intégral