CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00046_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence dans le département de la Drôme pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2207727 - 2207728 du 29 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A, représenté par Me Albertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour en cas d'annulation pour un motif de fond ou de réexaminer sa demande en cas d'annulation pour un motif de forme, ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée pour tardiveté par une décision du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 : " I. - () lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'État ". 3. Il ressort de l'avis de réception signé joint au dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié le 1er décembre 2022 à M. A à l'adresse que celui-ci avait indiqué. Le délai d'appel, dont l'intéressé a été informé dans la lettre du greffe notifiant ce jugement, n'a pas été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée le 13 janvier 2023, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois fixé par l'article R. 776-9 précité du code de justice administrative. La requête, enregistrée le 6 janvier 2023, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, est donc tardive. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 22 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY00046_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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