CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02124_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner, à titre principal, la commune d'Anceaumeville, à titre subsidiaire, l'Etat, à lui verser la somme totale de 28 707,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021, capitalisés le cas échéant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte journalière de 150 euros. Par un jugement no 2104746 du 21 septembre 2023 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 13 novembre 2023, M. B fait appel du jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Rouen. La demande d'aide juridictionnelle n° 2023/005845 de M. B a été rejetée par une décision du 7 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Compte tenu de son objet, la requête de M. B n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Alors même que la lettre de notification du jugement attaqué indiquait la nécessité de présenter la requête d'appel par l'intermédiaire d'un avocat, M. B, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a été invité à la régulariser par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe le 12 janvier 2024, à la suite du rejet, le 7 décembre 2023, de sa demande d'aide juridictionnelle. Ce courrier, dont il a été accusé réception le 26 janvier 2024, précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait rejetée comme irrecevable. Or, le requérant n'a pas donné suite à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai le 21 mars 2024. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°22DA02124
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORCA_23DA02124_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA