CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01990_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 21 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2302587 du 2 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A, représenté par Me Eurielle Rivière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour et d'effacer son signalement aux fichiers SIS et FPR ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de euros 1 500 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A s'est présenté comme né au Mali en novembre 2005 en produisant un jugement supplétif d'acte de naissance du 23 août 2021 et un acte de naissance du 26 août 2021. 3. Toutefois, ce jugement n'indique pas le domicile du requérant, ne comporte pas un exposé des moyens, n'est pas signé par le président et a été transcrit avant l'expiration du délai d'appel et donc avant qu'il ne soit exécutoire, en violation des articles 462, 463, 464, 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale au Mali. 4. Cet acte de naissance a été signé par un adjoint au maire alors qu'un adjoint au maire ne peut pas être officier d'état civil d'un centre principal, son numéro a été modifié au correcteur blanc, il comporte des abréviations et une date de la naissance et de l'acte en chiffres et non en lettres et il n'a pas de numéro d'identification nationale en violation des articles, applicables lorsque l'acte a été établi, 93, 94, 118, 124 et 126 du code des personnes et de la famille B et 5 de la loi n°06-040 du 11 août 2006 portant institution du numéro d'identification nationale. 5. Le " certificat d'authentification " de cet acte de naissance présenté comme établi par le deuxième adjoint au maire de la commune de Guidimé (Mali) n'a aucune valeur probante. 6. Dans ces conditions, le préfet, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de son identité et de sa minorité, n'a pas fait une inexacte application des articles 47 du code civil et L. 611-3, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen ci-dessus invoqué, par voie d'action ou d'exception, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Eurielle Rivière. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 20 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01990
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01990_20231220
Données disponibles
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