CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01981_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2209020 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B, représenté par Me Dewaele, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'acte est entaché de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - sa présence en France ne caractérise pas une menace à l'ordre public ; - l'acte méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, les stipulations de l'article 6 4° de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire, le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 27 juillet 1999, déclare être entré en France le 5 août 2018. Il relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. 3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents et souligne que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. La décision portant obligation de quitter le territoire français, celle refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / () ". 5. Comme l'a rappelé le tribunal administratif au point 6 du jugement, si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 6. En troisième lieu, M. B était présent en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté. Il est le père de deux enfants mineurs issus de sa relation avec une ressortissante française dont il est séparé depuis 2021, mais avec laquelle il aurait selon ses dires repris une vie commune postérieurement à l'arrêté en cause et sa compagne serait de nouveau enceinte. Il souligne disposer à la date de l'arrêté d'un droit de visite et d'hébergement et participer aux frais d'éducation de ses enfants. Toutefois, il a fait l'objet d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour offre ou cession, détention et transport non autorisée de stupéfiants, puis il a été condamné à trois reprises, à un total de 16 mois d'emprisonnement avec sursis, pour cinq faits de violence à l'encontre de sa compagne de 2019 au 25 novembre 2020. Des nouveaux faits de violence sur conjoint ont été commis le 21 avril 2021. Les faits de violence commis sur sa compagne avant et après leur séparation en mars 2021 se caractérisent par leur caractère grave, réitéré et rapproché. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, légalement se fonder la menace à l'ordre public que constitue le requérant pour rejeter la demande présentée par l'intéressé au titre du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 7. M. B met en avant sa situation familiale, sa volonté de s'insérer par le travail comme en témoignerait son statut d'auto-entrepreneur pour la livraison de repas à domicile et la signature d'un contrat de travail d'insertion à durée déterminée renouvelé en tant que déménageur. Toutefois, à la date de l'arrêté, il ne vivait pas avec ses enfants. Il ne justifie pas de l'intensité des relations entretenues avec eux, ni avoir effectivement respecté la convention de séparation homologuée par le juge aux affaires familiales quant à l'exercice d'un droit de visite et à la fixation d'une contribution de 50 euros mensuels par enfant. Il ne justifie pas par la production de simples tickets de caisse et par la justification de trois virements de 100 euros, de 60 euros et de 50 euros en décembre 2021, janvier et février 2022, à la mère de ses enfants contribuer effectivement de façon régulière à leur entretien. Par ailleurs, ses parents et ses frères et sœurs résident en Algérie où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, ni de l'illégalité de ces décisions au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dewaele. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord Fait à Douai le 20 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire 1 N°23DA01981
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CAA5920 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01981_20231120
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- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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- Rejet
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- 20 novembre 2023
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