CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01814_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les courriers des 20 octobre 2022 et 6 avril 2023 du directeur du centre hospitalier d'Arras, d'enjoindre à la commission des usagers du centre hospitalier d'Arras de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui verser une somme de 300 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de sa prise en charge dans cet établissement. Par une ordonnance no2303955 du 27 juillet 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représentée par Me Raphaël Tachon, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administratives d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3 Il résulte de l'instruction que M. A B a contesté, devant le tribunal administratif de Lille, un courrier du 20 octobre 2023 par lequel le directeur du centre hospitalier d'Arras l'informait que la commission des usagers, prévue à l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, alors qu'il avait été reçu pour un entretien de médiation le 23 juin 2022 , lui avait indiqué procéder au classement de son dossier ainsi qu'un courrier du 6 avril 2023 du directeur de cet établissement confirmant ses précédents courriers. Dans la mesure où ces courriers ne présentaient pas de caractère décisoire et n'étaient donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et alors que le requérant demandait la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 300 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier, c'est à bon droit que le premier juge a regardé la requête de M. A B comme ressortissant au plein contentieux et comme tendant au paiement d'une somme d'argent. Dès lors que cette requête n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable adressée à l'administration tendant au versement d'une somme d'argent, le tribunal était fondé à la rejeter comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Douai, le 18 octobre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA01814
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORCA_23DA01814_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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