CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 février 2024
- ECLI
- ORCA_23DA01752_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C A, ressortissant marocain né le 12 mai 1999, déclare être entré pour la première fois en France en 2022. Après avoir été contrôlé en situation irrégulière, il a fait l'objet, le 27 juillet 2023, d'un arrêté du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il devra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 2 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont insuffisamment motivées, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où elle méconnaît les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6, et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
4. En deuxième lieu, alors que M. A ne justifie pas avoir présenté une telle demande, il est constant que l'arrêté du 27 juillet 2023 ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer par voie d'exception l'illégalité d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de cet examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A fait valoir qu'il est entré une première fois sur le territoire français en 2022 et se prévaut des liens privés et familiaux dont il dispose en France. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'entrée de l'intéressé sur le territoire national est très récente et il ne démontre pas avoir formé le projet de s'y établir et d'y régulariser sa situation administrative dans la mesure où il justifie sa présence en France par la seule nécessité d'y accomplir des démarches visant notamment à clôturer son compte bancaire et à récupérer des effets personnels avant de regagner l'Espagne où il déclare résider. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne peut en tout état de cause justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a fait l'objet, le 27 avril 2023, d'une précédente mesure d'éloignement, laquelle était assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. A cet égard, la circonstance selon laquelle il aurait mis à exécution cette mesure d'éloignement en rejoignant l'Espagne en bus le 7 juin 2023 est sans incidence, l'intéressé ayant au demeurant déclaré lors de son audition par les services de police le 27 juillet 2023 avoir quitté la France trois jours après la notification de cette mesure et être ensuite revenu en dépit l'interdiction de retour dont il faisait alors l'objet afin de récupérer des affaires chez un ami. Enfin, alors que M. A a déclaré lors de ses deux auditions être sans domicile fixe ou connu, la seule circonstance de la présence en France de membres de sa fratrie, dont une sœur qui dispose de la nationalité française et qui atteste l'héberger, n'est pas de nature, à elle seule, à établir le transfert de ses intérêts en France. Il n'apporte en outre aucun autre élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il y aurait noués. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ni commis d'erreur de fait.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet du Nord n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, M. A soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur d'appréciation. Toutefois et, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'intéressé, célibataire et sans charges de famille en France, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et ne justifie pas d'attaches familiales stables et intenses sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Namigohar.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 6 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
N°23DA0175Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORCA_23DA01752_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel