CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01419_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des fautes de l'Etat dans la gestion de ses demandes de renouvellement de titre de séjour.
Par un jugement n° 2006619 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Manon Leuliet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des fautes de l'Etat dans l'instruction de ses demandes de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à voir reconnaître, d'une part, la responsabilité du préfet du Nord pour les fautes commises dans la gestion de ses demandes de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, l'existence d'un préjudice moral ;
- les erreurs commises par l'administration dans le traitement de ses dossiers de renouvellement de titre de séjour, tant en 2017 qu'en 2019, ainsi que l'instruction anormalement longue de ses demandes constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- ces fautes sont en lien direct avec le préjudice moral qu'il a subi.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. C B A, ressortissant camerounais né le 21 septembre 1986 en France, a disposé d'un titre de séjour valable sur la période courant du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2016. En ayant sollicité le renouvellement, un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 3 juillet 2017, lui a été remis le 4 avril 2017. Après plusieurs échanges avec les services préfectoraux, le titre sollicité lui a été remis le 20 décembre 2017. Ultérieurement, le 6 février 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 5 août 2019. Il a ensuite obtenu, le 26 novembre 2019, un titre de séjour valable deux ans. Par un courrier du 6 mai 2020, M. B A a demandé à être indemnisé des préjudices subis du fait des difficultés qu'il dit avoir rencontrées, en 2017 et 2019, lors de ces deux renouvellements de titre de séjour. Cette demande a été implicitement rejetée.
3. M. B A a, le 20 septembre 2020, saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros. Il relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges ont, après les avoir visées, statué sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait des fautes de l'Etat dans la gestion de ses demandes de renouvellement de titre de séjour et les ont rejetées au point 4 de leur jugement après avoir examiné l'absence de lien direct et certain entre les fautes alléguées et le préjudice subi. Le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait entaché d'une irrégularité faute pour le premier juge d'avoir statué sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi manque en fait, et ne peut par suite qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. M. B A soutient qu'il a subi un préjudice moral résultant du stress provoqué par la précarisation de sa situation administrative durant plusieurs mois et ses échanges avec les services préfectoraux l'accusant d'être responsable de cette situation, état qui s'est traduit par une aggravation de ses affections dermatologiques. Il produit à ce titre plusieurs ordonnances témoignant d'un suivi régulier pour des dermatoses ainsi que des attestations médicales de son médecin généraliste et d'un spécialiste, datées des 21 avril 2020, 24 et 31 mars 2021, qui soulignent une influence négative du stress sur l'évolution de sa pathologie. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la plupart de ces documents portent sur des épisodes postérieurs aux périodes en litige. S'il produit une ordonnance de son médecin généraliste du 4 mars 2019 lui prescrivant un traitement contre les dermatoses, un tel document ne permet pas, à lui seul, d'établir que son état de santé serait lié à une mauvaise gestion de son dossier administratif alors, au demeurant, que sa demande de renouvellement de son titre de séjour était, à cette date, en cours d'examen depuis moins d'un mois. En tout état de cause, eu égard à leur contenu, ces éléments médicaux, accompagnés de photographies non datées, sont insuffisants pour établir que les problèmes de peau vécus par le requérant, dont la date d'apparition n'est d'ailleurs pas établie, présentent un lien direct et certain avec les difficultés rencontrées par l'intéressé, en 2017 et 2019, avec les services de la sous-préfecture de Douai. Dès lors, à supposer même que l'Etat ait commis des fautes dans la gestion administrative de ses demandes de titre, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin indemnitaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leuliet.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 19 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
1Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5919 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01419_20230919
TA3818 janvier 2024
DTA_2006619_20240118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01419_20230919
Données disponibles
- Texte intégral