CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23DA01110_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, la société Ferme éolienne de Noyales, représentée par Me Sarah Beau, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 du préfet de l'Aisne encadrant l'exploitation des éoliennes E3 et E4 de la société Ferme éolienne de la région de Guise sur le territoire des communes de Noyales et Aisonville-et-Bernoville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la société Ferme éolienne de la région de Guise, représentée par Me Antoine Guiheux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la régularisation en application de l'article L. 181-18-1 du code de l'environnement et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la société Ferme éolienne de Noyales d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, la société Ferme éolienne de Noyales, représentée par Me Sarah Beau, déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action et demande qu'il soit donné acte de son désistement. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, la société Ferme éolienne de la région de Guise, représentée par Me Antoine Guiheux, acquiesce au désistement de la requérante et renonce à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Aisne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la société ferme éolienne de Noyales est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La société ferme éolienne de la région de Guise a renoncé à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ferme éolienne de Noyales. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société ferme éolienne de la région de Guise de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ferme éolienne de Noyales, à la société ferme éolienne de la région de Guise et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 24 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_23DA01110_20250124
Données disponibles
- Texte intégral