CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01109_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, l'association Assez, M. C B et Mme A B, représentés par Me Francis Monamy, demandent par la voie de la tierce-opposition : 1°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 21DA02616 du 5 janvier 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé l'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il a rejeté la demande d'autorisation de construire et d'exploiter, sur le territoire de la commune de Lisbourg, les éoliennes L3 à L7 et deux postes de livraison, présentée par la société Enertrag Ternois Lisbourg, d'autre part, a délivré l'autorisation sollicitée et, enfin, a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de définir, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé les prescriptions applicables aux éoliennes L3 à L7 ; 3°) de rejeter la requête formée par la société Enertrag Ternois Lisbourg contre l'arrêté du 12 juillet 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Enertrag Ternois Lisbourg une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, la société Enertrag Ternois Lisbourg, représentée par Me Antoine Guiheux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation environnementale en application du 2° de l'article L. 181-18-1 du code de l'environnement et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants, conjointement et solidairement, d'une somme de 3 000 euros du titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, l'association Assez, M. B et Mme B déclarent se désister purement et simplement de l'instance et l'action et demandent qu'il soit donné acte de leur désistement. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, la société Enertrag Ternois Lisbourg acquiesce au désistement des requérants et renonce à ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Pas-de-Calais qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de l'association Assez et de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La société Enertrag Ternois Lisbourg a renoncé à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête l'association Assez et de M. et Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Enertrag Ternois Lisbourg de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Assez, à M. C B, à Mme A B, à la société Enertrag Ternois Lisbourg, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai, le 28 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01109_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel