CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00916_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 avril 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2203845 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la justification de l'état civil et de la nationalité : 2. D'une part, si M. B, confié à l'aide sociale à l'enfance en mai 2018, a demandé un titre de séjour en juillet 2020, la police aux frontières a estimé que l'extrait d'acte de naissance malien daté de 2017 qui était joint à cette demande, le présentant comme né en septembre 2002, était " contrefait " dès lors que le fond d'impression et les mentions pré-imprimées n'étaient pas réalisées en impression en offset au trait, que le nom de l'imprimerie comportait le mot " impresssion " avec trois " s " et que cet acte ne portait pas le numéro d'identification nationale prescrit par la loi malienne. La carte d'identité malienne et le passeport malien également joints ont été délivrés en 2019 et 2020 sur la base de ce document contrefait. 3. D'autre part, l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011 donnait compétence à la police aux frontières pour procéder à " l'examen technique des documents d'identité " de M. B. L'article 1er du décret du 24 décembre 2015 n'imposait pas au préfet de procéder à une vérification auprès des autorités maliennes. Si M. B, poursuivi pour " obtention ou fourniture indue de documents administratifs ", avait bénéficié d'un classement sans suite, au motif que " les preuves ne sont pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées ", ce classement n'avait pas autorité de la chose jugée. 4. Dans ces conditions, même si M. B, qui a obtenu des notes semestrielles de 8,78, 8,46, 6,43 et 8,98 sur 20 au titre de sa formation en CAP " pâtisserie " en 2019-2020 et 2021-2022, travaillait toujours en contrat d'apprentissage dans une boulangerie, l'arrêté n'a violé ni les dispositions citées au point précédent, ni les articles 47 du code civil et L. 423-22, L. 423-23, L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Sur les autres moyens : 5. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles L. 432-13 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caroline Inquimbert. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 5 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00916_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel